Fiche technique
Format : Broché
Nb de pages : 528 pages
Poids : 848 g
Dimensions : 16cm X 24cm
EAN : 9782275025520
La transmission de plein droit des obligations à l'ayant cause à titre particulier
Quatrième de couverture
Le cessionnaire de parts sociales bénéficie-t-il de la garantie d'actif et de passif initialement stipulée en faveur du cédant ? Le nouveau propriétaire d'un immeuble est-il tenu de poursuivre les contrats de surveillance ou d'entretien conclus par le précédent propriétaire ? Le sous-acquéreur d'un véhicule défectueux peut-il agir contre le fabricant sur le fondement de la garantie conventionnelle consentie au premier acquéreur ?
Toutes ces questions ont un point commun. Elles constituent quelques unes des illustrations d'un même problème juridique, auquel est consacré le présent ouvrage : déterminer si les créances et les dettes du propriétaire d'un bien se transmettent de plein droit à l'acquéreur du bien.
Essentiellement jurisprudentielle, la matière est animée par deux forces, aux actions contraires.
Tout d'abord, il existe un principe de non-transmission des obligations, interdisant de considérer que l'ayant cause à titre particulier devient, de plein droit, créancier ou débiteur à la place de son auteur. Ce principe mérite d'être maintenu. Toutefois, contrairement à une opinion parfois défendue, il est proposé d'admettre que ce principe de non-transmission ne s'explique ni par l'effet relatif des contrats, ni par l'effet relatif des obligations personnelles.
Ensuite, et par exception au principe, il s'est développé une jurisprudence dense, consacrant la transmission de plein droit de certaines créances au successeur à titre particulier. Ces exceptions jurisprudentielles intriguent. Il est démontré que ces exceptions peuvent être justifiées, que leur domaine peut être identifié et que leur régime peut être précisé à condition d'admettre qu'elles jouent un rôle correcteur, en gommant les conséquences parfois inéquitables attachées au principe de non-transmission. C'est ainsi qu'il est proposé d'admettre une authentique transmission des obligations chaque fois que cette transmission évite le dépérissement du lien de droit (critère d'utilité) tout en préservant les intérêts en présence (critère de neutralité).