Fiche technique
Format : Broché
Nb de pages : XXII-614 pages
Poids : 858 g
Dimensions : 16cm X 24cm
ISBN : 978-2-275-08829-7
EAN : 9782275088297
Le droit à un environnement sain et la Convention européenne des droits de l'homme
Quatrième de couverture
Bibliothèque de droit de l'urbanisme et de l'environnement
Tome 19
Le droit à un environnement sain ne figure pas dans le texte de la Convention européenne des droits de l'homme. Cela n'a pourtant pas empêché le juge européen (Commission puis Cour européenne) d'ériger progressivement un système de protection permettant d'en corriger l'absence. Dans un premier temps, un corpus jurisprudentiel spécifiquement dédié a été dégagé. Forgé par la technique des obligations positives, ce droit s'analyse comme un droit à la protection d'un environnement sain dont l'objet n'intéresse pas la protection de la nature, mais vise essentiellement la sécurité de l'homme dans son environnement, compris comme son milieu de vie.
Dans un second temps, l'étude de la mise en oeuvre de la protection conventionnelle a révélé un hiatus entre le développement prétorien et l'effectivité du droit à un environnement sain dans le cadre de la CEDH. Rares, les constats de violation de la Convention ne sont réellement opérés que dans des circonstances exceptionnelles tenant à la gravité des atteintes environnementales et à l'irrégularité de situations jugées au regard du droit interne. Une première explication peut relier cette situation à l'inadaptation du droit européen des droits de l'homme face à la complexité du contentieux environnemental. À cet obstacle d'ordre plutôt technique s'en ajoute pourtant un deuxième, d'ordre plus politique. L'analyse met ainsi en évidence une stratégie jurisprudentielle dévoilant la position d'un juge qui ne se sent pas investi d'une légitimité suffisante pour intervenir dans des litiges qui mettent principalement en cause une liberté qui est au fondement des démocraties libérales européennes. Le droit à un environnement sain pourrait bien alors, dans ce cadre, n'être pas autrement perçu que comme une simple exception à la liberté de le détruire.